Reddition de compte du liquidateur : obtenir l’inventaire et les comptes de la succession

Mis à jour le 7 novembre 2026 · Me Louis Sirois, avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1987

« Je ne sais pas ce qu’il y avait dans la succession, je ne sais pas ce qui a été vendu, et le liquidateur ne répond plus. » C’est la phrase que j’entends le plus souvent. Un héritier a pourtant le droit de savoir : le Code civil du Québec oblige le liquidateur à dresser un inventaire, à rendre un compte annuel et un compte définitif, et à en justifier chaque poste. Lorsqu’il refuse, la reddition de compte peut être obtenue en justice. Voici comment.

En bref

Le liquidateur d’une succession doit : (1) faire l’inventaire des biens et dettes et en publier la clôture (art. 794 à 796 C.c.Q.); (2) rendre un compte annuel de sa gestion si la liquidation dure plus d’un an (art. 806 et 1351 C.c.Q.); (3) rendre un compte définitif à la fin de la liquidation, indiquant l’actif net ou le déficit, les dettes et legs impayés et, s’il y a lieu, une proposition de partage (art. 820 et 1363 C.c.Q.). Le compte doit être assez détaillé pour être vérifié, et les livres et pièces justificatives doivent pouvoir être consultés. Il peut être rendu à l’amiable avec l’accord de tous les héritiers; sinon, la reddition de compte a lieu en justice (art. 821 C.c.Q.). Le liquidateur n’est déchargé qu’une fois le compte définitif accepté (art. 822 C.c.Q.).

Pourquoi le liquidateur doit rendre compte

Le liquidateur agit à titre d’administrateur du bien d’autrui (art. 802 C.c.Q.). Il gère un patrimoine qui ne lui appartient pas, au bénéfice des héritiers, des légataires et des créanciers. La contrepartie de ce pouvoir est la transparence : rendre compte n’est pas une faveur accordée aux héritiers, c’est une obligation légale dont le non-respect engage la responsabilité du liquidateur (art. 1366 C.c.Q.). La liquidation elle-même se définit comme l’ensemble des opérations qui consistent à identifier et appeler les successibles, déterminer le contenu de la succession, recouvrer les créances, payer les dettes et les legs, rendre compte et délivrer les biens (art. 776 C.c.Q.).

Les trois moments de la reddition de compte

1. L’inventaire, au début de la liquidation

L’inventaire est le point de départ de toute reddition de compte : sans lui, impossible de vérifier ce qui est entré et ce qui est sorti. Le liquidateur doit le dresser dans les formes de l’administration du bien d’autrui (art. 794 C.c.Q.), publier un avis de clôture au Registre des droits personnels et réels mobiliers et dans un journal local (art. 795 C.c.Q.) et en aviser les héritiers, successibles, légataires particuliers et créanciers connus, en leur transmettant une copie si c’est facile (art. 796 C.c.Q.). L’héritier qui sait que le liquidateur refuse ou néglige de faire l’inventaire et qui n’agit pas lui-même dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de six mois pour délibérer s’expose à être tenu des dettes au-delà de ce qu’il recueille (art. 800 C.c.Q.). La dispense d’inventaire exige le consentement de tous les héritiers et successibles (art. 799 C.c.Q.). J’y reviens dans l’article L’inventaire de la succession.

2. Le compte annuel, pendant la liquidation

Si la liquidation se prolonge au-delà d’un an, le liquidateur rend, à la fin de la première année puis au moins une fois l’an, un compte de gestion aux héritiers, aux créanciers et aux légataires particuliers qui n’ont pas été payés (art. 806 C.c.Q.). Cette obligation reprend la règle générale de l’administrateur du bien d’autrui, qui rend un compte sommaire au moins une fois l’an (art. 1351 C.c.Q.).

3. Le compte définitif, à la fin

Le compte définitif doit faire état de l’actif net ou du déficit de la succession, indiquer les dettes et legs restés impayés (garantis, assumés par des héritiers ou autrement réglés) et la façon dont ils le seront, prévoir ce qu’il faut pour les jugements à venir et, si le testament ou la majorité des héritiers l’exigent, comporter une proposition de partage (art. 820 C.c.Q.). Comme tout compte définitif d’un administrateur, il doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude, et les livres et pièces justificatives doivent pouvoir être consultés par les intéressés (art. 1363 C.c.Q.). Son acceptation clôt le compte et entraîne la décharge du liquidateur, qui délivre alors les biens aux héritiers; la clôture du compte est publiée au registre (art. 822 C.c.Q.).

Ce qu’un compte conforme doit contenir

Un relevé bancaire griffonné n’est pas un compte. Un compte de liquidation présente, poste par poste et avec pièces à l’appui : la valeur de chaque bien à l’ouverture de la succession; les revenus perçus (loyers, intérêts, dividendes, remboursements d’impôt); le produit des ventes et les conditions de celles-ci; les dettes payées (frais funéraires, impôts, hypothèque, cartes de crédit) et celles qui restent; les honoraires professionnels et la rémunération du liquidateur; les avances et distributions partielles faites à chaque héritier; et le solde disponible pour le partage. Tout écart entre l’inventaire et le compte doit être expliqué.

Comment obtenir le compte quand le liquidateur refuse

La démarche se fait par étapes. D’abord une demande écrite précise, qui identifie les documents exigés. Ensuite une mise en demeure par avocat, qui rappelle les articles 794, 806 et 820 C.c.Q., fixe un délai raisonnable et annonce les recours. Si rien ne vient, une demande de reddition de compte en justice est déposée à la Cour supérieure (art. 821 C.c.Q.). Le tribunal ordonne alors au liquidateur de produire son compte dans un délai fixé, avec pièces; les héritiers peuvent le contester poste par poste; des interrogatoires et des subpoenas aux institutions financières permettent de reconstituer les mouvements de fonds. Lorsque le compte révèle des manquements, la demande peut être jumelée à une demande de destitution du liquidateur et à une réclamation des sommes manquantes. Les frais de la reddition de compte sont, en principe, à la charge de la succession (art. 821 C.c.Q.), mais le tribunal peut les imputer au liquidateur fautif.

L’héritier qui est aussi liquidateur

La situation la plus conflictuelle est celle du frère ou de la sœur nommé liquidateur qui doit rendre compte à ses cohéritiers. La loi est claire : le liquidateur qui est lui-même bénéficiaire doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun et considérer son propre intérêt au même titre que celui des autres (art. 1310 C.c.Q.). Les « arrangements » informels — occupation de la maison, usage du véhicule, remboursement de dépenses personnelles — doivent apparaître au compte et être justifiés. Le successible qui a diverti ou recelé des biens de la succession, ou qui les a omis dans l’inventaire de mauvaise foi, est réputé avoir renoncé à la succession (art. 651 C.c.Q.).

Ce que je fais pour vous

J’interviens pour les héritiers qui n’obtiennent ni inventaire ni compte, et pour les liquidateurs qui veulent rendre un compte conforme et obtenir leur décharge. Mon travail comprend la demande documentée, la mise en demeure, la demande en justice, l’analyse comptable du compte produit, la contestation des postes douteux, les interrogatoires et, le cas échéant, le recours en responsabilité. Comme avocat fiscaliste, je vérifie aussi que les déclarations de revenus du défunt et de la succession ont été produites et que les certificats de décharge et de distribution ont été obtenus avant toute distribution : voyez la page Fiscalité de la succession.

Questions fréquentes

Un héritier a-t-il le droit de voir les relevés bancaires de la succession ?

Oui. Le compte doit être assez détaillé pour être vérifié et les pièces justificatives doivent pouvoir être consultées (art. 1363 C.c.Q.). Un liquidateur qui se contente d’un total sans pièces ne rend pas compte au sens de la loi.

Le liquidateur peut-il distribuer avant d’avoir rendu compte ?

Des distributions partielles sont possibles en cours de liquidation, mais la décharge du liquidateur et la délivrance finale des biens n’interviennent qu’après l’acceptation du compte définitif (art. 822 C.c.Q.). Distribuer sans les certificats fiscaux engage par ailleurs sa responsabilité personnelle.

Que se passe-t-il si je refuse d’accepter le compte ?

Le compte est alors rendu en justice (art. 821 C.c.Q.) : le tribunal tranche les postes contestés et fixe le solde. Le refus doit reposer sur des motifs précis, sous peine de supporter des frais.

Combien de temps après le décès peut-on exiger un compte ?

Dès que la liquidation dépasse un an pour le compte annuel (art. 806 C.c.Q.), et en tout temps pour le compte définitif lorsque la liquidation est terminée. L’inventaire, lui, est dû dès le début de la liquidation.

Consultation

Vous attendez un compte qui ne vient pas, ou vous êtes liquidateur et voulez clore la succession en règle ? Communiquez avec moi pour une consultation confidentielle. Bureau : 3030, boul. Curé-Labelle, bureau 300, Laval (Québec) H7P 0H9. Téléphone : 438-386-4223. Rendez-vous en personne ou par visioconférence. Formulaire de contact.