Mis à jour le 7 novembre 2026 · Me Louis Sirois, avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1987
Il n’y a pas d’« impôt sur les successions » au Québec ni au Canada. Il y a pire, pour qui ne s’y prépare pas : au décès, la personne est réputée avoir vendu tous ses biens à leur juste valeur marchande, et l’impôt sur les gains ainsi déclenchés est payable par la succession avant tout partage. Le liquidateur qui distribue sans avoir réglé le fisc en répond personnellement. Ancien de Revenu Québec et avocat en litige fiscal depuis plus de trente ans, j’explique ici les règles essentielles et les erreurs qui coûtent cher.
En bref
Au décès, le contribuable est réputé avoir disposé de chacune de ses immobilisations à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès (par. 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, règle équivalente au Québec); le gain en capital est imposé dans la déclaration finale. Le transfert au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint se fait sans impôt immédiat (par. 70(6)). La déclaration finale, fédérale et québécoise, est due le 30 avril de l’année suivante si le décès survient entre le 1er janvier et le 31 octobre, ou six mois après le décès s’il survient en novembre ou décembre. Avant de distribuer, le liquidateur doit obtenir le certificat de décharge fédéral (formulaire TX19, par. 159(2) L.I.R.) et le certificat autorisant la distribution des biens de Revenu Québec (formulaire MR-14.A); sans eux, il est personnellement responsable des impôts dus jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués (par. 159(3) L.I.R.; Revenu Québec, responsabilité d’une durée générale de quatre ans).
La disposition réputée au décès : le cœur de la fiscalité successorale
Le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu crée deux présomptions : le défunt est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations pour un produit égal à leur juste valeur marchande, et la personne qui acquiert le bien par suite du décès est réputée l’avoir acquis à ce même coût. Résultat : la plus-value accumulée sur un chalet, un immeuble locatif, un portefeuille d’actions ou des parts d’entreprise devient un gain en capital imposable dans la déclaration de l’année du décès, même si rien n’a été vendu et même si l’argent n’est pas là pour payer l’impôt. La Loi sur les impôts du Québec contient des règles équivalentes, d’où deux déclarations finales à produire.
Certains biens échappent à cette règle ou en reportent l’effet : la résidence principale, grâce à l’exemption qui s’y rattache; les biens transférés au conjoint ou conjoint de fait résidant au Canada, ou à une fiducie exclusive en sa faveur, qui sont réputés disposés au coût fiscal et non à la valeur marchande (par. 70(6) L.I.R.), ce qui reporte l’impôt au décès du conjoint ou à la vente; et, sous conditions, les biens agricoles ou de pêche transférés aux enfants. Les REER et FERR sont pour leur part inclus en entier dans le revenu du défunt, sauf transfert au conjoint ou à un enfant à charge admissible.
Les déclarations à produire
La déclaration finale et les déclarations facultatives
Le liquidateur produit pour le défunt une déclaration fédérale (T1) et une déclaration québécoise (TP-1) couvrant la période du 1er janvier à la date du décès. Il peut aussi produire des déclarations facultatives qui permettent, dans certains cas, de réduire l’impôt en répartissant le revenu : la déclaration de revenus provenant de « droits ou biens » (par. 70(2) L.I.R.) — salaires et dividendes déclarés mais non payés, par exemple — à produire au plus tard un an après le décès ou 90 jours après l’avis de cotisation de la déclaration finale, selon la plus tardive de ces dates; la déclaration d’un associé ou d’un propriétaire unique; et celle d’une fiducie testamentaire. Chaque déclaration facultative donne droit à certains crédits personnels une seconde fois.
Les délais, fédéral et Québec
La déclaration finale et le solde dû sont exigibles le 30 avril de l’année qui suit le décès lorsque celui-ci survient entre le 1er janvier et le 31 octobre, et six mois après le décès, jour pour jour, lorsqu’il survient entre le 1er novembre et le 31 décembre. Les mêmes délais s’appliquent à Revenu Québec. Si la personne est décédée avant d’avoir produit sa déclaration de l’année précédente, celle-ci est due six mois après le décès. Une production tardive avec solde dû entraîne une pénalité de 5 % du solde, plus 1 % par mois complet de retard jusqu’à douze mois, en plus des intérêts composés quotidiennement.
La déclaration de la succession elle-même (T3 et TP-646)
Après le décès, les revenus gagnés par la succession — intérêts, loyers, dividendes, gains sur les ventes faites par le liquidateur — sont déclarés dans une déclaration de fiducie (T3 au fédéral, TP-646 au Québec), due 90 jours après la fin de l’année d’imposition de la succession. La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAIP) peut choisir la fin de sa première année d’imposition à n’importe quelle date dans l’année qui suit le décès, ce qui offre une véritable marge de planification. La pénalité de retard pour une T3 est de 25 $ par jour, d’un minimum de 100 $ à un maximum de 2 500 $, même sans solde dû.
Les certificats avant distribution : l’erreur qui engage le liquidateur
Au fédéral, chaque représentant légal doit, avant de répartir les biens, obtenir du ministre un certificat attestant que les montants dus ont été payés ou garantis (par. 159(2) L.I.R.; formulaire TX19). S’il distribue sans ce certificat, il est personnellement redevable des montants dus jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués, et le ministre peut le cotiser à tout moment (par. 159(3) L.I.R.). L’appropriation de biens par le liquidateur lui-même est assimilée à une distribution (par. 159(3.1)).
Au Québec, le liquidateur doit obligatoirement obtenir de Revenu Québec un certificat autorisant la distribution des biens (formulaire MR-14.A) avant de distribuer les biens du défunt ou les revenus gagnés par la succession, et même avant de payer ses dettes; seules certaines dépenses urgentes, jusqu’à 12 000 $ (frais funéraires, électricité, chauffage, assurance, réparations urgentes), peuvent être réglées auparavant. Le liquidateur qui distribue sans certificat devient personnellement responsable des sommes dues à Revenu Québec, jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués, pour une durée générale de quatre ans à compter de la distribution. Le certificat peut être partiel, et un nouveau certificat est requis si le type de distribution change.
Ces règles expliquent pourquoi un liquidateur prudent refuse les distributions anticipées réclamées par des héritiers pressés, et pourquoi l’héritier qui reçoit une distribution hâtive peut, lui aussi, être appelé à rembourser.
La responsabilité des héritiers et le rôle de l’inventaire
Les dettes fiscales sont des dettes de la succession, payées avant tout partage. Les héritiers ne sont tenus de ces dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueillent (art. 625 C.c.Q.), à condition que l’inventaire ait été fait : s’ils en dispensent le liquidateur, s’ils laissent passer les délais sans agir alors que le liquidateur néglige l’inventaire, ou s’ils confondent les biens de la succession avec les leurs, ils deviennent tenus des dettes au-delà de ce qu’ils reçoivent (art. 799 à 801 C.c.Q.). Pour une succession dont le passif fiscal est incertain — entreprise, cotisations en cours, années non produites — l’inventaire n’est pas une formalité, c’est la protection des héritiers. Le successible dispose de six mois pour délibérer et, le cas échéant, renoncer (art. 632 C.c.Q.).
Quand le fisc frappe à la porte de la succession
Une partie importante de ma pratique consiste à représenter des successions et des liquidateurs face à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec : années d’imposition non produites par le défunt, vérification des déclarations finales, cotisations pour disposition réputée contestées sur la valeur marchande retenue, cotisations personnelles contre le liquidateur qui a distribué sans certificat, et divulgation volontaire pour régulariser des revenus ou des actifs non déclarés avant que la liquidation ne commence. L’opposition et l’appel obéissent à des délais stricts (en règle générale 90 jours de l’avis de cotisation), et le liquidateur qui les laisse passer engage sa responsabilité envers les héritiers.
Ce que je fais pour vous
J’interviens à trois moments : avant la liquidation, pour planifier l’ordre des opérations, les choix fiscaux (fin d’année de la succession, roulement au conjoint, déclarations facultatives) et la protection du liquidateur; pendant, pour obtenir les certificats, répondre aux demandes du fisc et contester les cotisations injustifiées; après, lorsqu’un liquidateur ou un héritier reçoit une cotisation personnelle ou lorsque des héritiers reprochent au liquidateur une erreur fiscale. Je travaille en collaboration avec votre comptable ou votre notaire, et je prends en charge le volet contentieux. Mon exposé général se trouve dans l’article Implications fiscales d’une succession; pour les obligations du liquidateur, voyez les pages Reddition de compte et Destitution du liquidateur.
Questions fréquentes
Y a-t-il un impôt sur l’héritage au Québec ?
Non. L’héritier ne paie pas d’impôt sur ce qu’il reçoit. C’est le défunt — donc la succession — qui est imposé sur les gains en capital réputés réalisés au décès et sur les revenus de l’année du décès, avant la distribution.
Le liquidateur peut-il payer les frais funéraires avant d’obtenir les certificats ?
Oui. Revenu Québec permet le paiement de certaines dépenses urgentes, jusqu’à 12 000 $, avant la délivrance du certificat de distribution, notamment les frais funéraires et les frais de conservation des biens.
Que se passe-t-il si le défunt n’avait pas produit ses déclarations depuis plusieurs années ?
Le liquidateur doit les produire, et la succession paie l’impôt, les pénalités et les intérêts. Une demande d’allègement ou une divulgation volontaire peut, selon les faits, réduire les pénalités. Il faut agir avant de distribuer quoi que ce soit.
Combien de temps faut-il pour obtenir le certificat de décharge ?
Il n’est délivré qu’une fois toutes les déclarations produites, cotisées et payées. Selon la complexité du dossier et les délais administratifs, il faut compter plusieurs mois; la planification du calendrier de liquidation en tient compte.
Consultation
Vous êtes liquidateur et voulez éviter toute responsabilité personnelle, ou héritier et vous vous demandez si la succession a été réglée correctement avec le fisc ? Communiquez avec moi pour une consultation confidentielle. Bureau : 3030, boul. Curé-Labelle, bureau 300, Laval (Québec) H7P 0H9. Téléphone : 438-386-4223. Rendez-vous en personne ou par visioconférence. Formulaire de contact.