Mis à jour le 7 novembre 2026 · Me Louis Sirois, avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1987
Un parent donne sa maison, un terrain ou une somme importante à un enfant, de son vivant. Puis la relation se dégrade : insultes, menaces, abandon, exploitation financière, parfois violence. Le donateur, ou ses héritiers après son décès, peut-il reprendre ce qui a été donné ? Le Code civil du Québec répond oui, dans des conditions strictes : c’est la révocation de la donation pour cause d’ingratitude. Voici ce qu’il faut prouver, dans quel délai, et ce que la révocation entraîne.
En bref
Une donation entre vifs peut être révoquée pour ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, compte tenu de la nature de la donation, des facultés des parties et des circonstances (art. 1836 C.c.Q.). L’action doit être intentée du vivant du donataire et dans l’année qui suit l’acte d’ingratitude ou le jour où le donateur en a eu connaissance; si le donateur décède, ses héritiers disposent d’un an à compter du décès (art. 1837 C.c.Q.). La révocation oblige le donataire à restituer ce qu’il a reçu, selon les règles de la restitution des prestations (art. 1838 C.c.Q.). À côté de ce recours, une donation peut aussi être annulée pour inaptitude du donateur, vice de consentement (art. 1399 et 1401 C.c.Q.) ou vice de forme.
Révoquer n’est pas annuler : deux recours distincts
Il faut distinguer deux situations. L’annulation vise une donation qui n’a jamais été valablement consentie : le donateur était inapte, son consentement a été obtenu par fraude, manipulation ou crainte, ou l’acte ne respecte pas la forme exigée — la donation d’un immeuble, notamment, doit être faite par acte notarié en minute et publiée. Les règles sont celles de la validité des contrats (art. 1399 et 1401 C.c.Q.), et la situation ressemble à celle de la captation testamentaire.
La révocation pour ingratitude, elle, suppose une donation parfaitement valide au départ. C’est le comportement postérieur du donataire qui justifie de reprendre le bien. C’est un recours propre à la donation, qui n’existe pas pour les autres contrats, et qui repose sur l’idée que la libéralité crée un devoir moral de reconnaissance.
Qu’est-ce qu’un comportement « gravement répréhensible » ?
L’article 1836 C.c.Q. ne dresse pas de liste. Il demande au tribunal d’apprécier la gravité du comportement eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances. Une donation modeste n’appelle pas le même degré de reconnaissance qu’un immeuble qui constituait l’essentiel du patrimoine du donateur; une parole blessante lancée dans une dispute n’a pas la portée d’un abandon organisé. Dans la pratique, les comportements retenus comprennent notamment la violence physique ou verbale, les menaces, l’exploitation financière ou l’abus de la vulnérabilité du donateur, le refus d’assistance à un donateur âgé qui s’était dépouillé en comptant sur son soutien, et le non-respect répété d’un droit d’usage ou d’habitation réservé au donateur. À l’inverse, un simple refroidissement des relations, un désaccord sur la gestion du bien ou l’absence de visites ne suffit généralement pas. Chaque dossier est une question de preuve : témoignages, messages, rapports de police ou de travailleurs sociaux, dossier médical.
Le délai d’un an : la règle la plus stricte du recours
C’est ici que beaucoup de recours échouent. L’action en révocation doit être intentée du vivant du donataire et dans l’année de l’acte d’ingratitude ou du jour où le donateur en a eu connaissance (art. 1837 C.c.Q.). Le décès du donateur n’éteint pas le droit : ses héritiers peuvent agir, mais dans l’année qui suit le décès. Lorsque l’ingratitude est continue — exploitation financière qui se poursuit, harcèlement — le point de départ du délai se discute, mais il ne faut jamais compter sur cette discussion : dès qu’un comportement grave est constaté, la mise en demeure et la demande doivent suivre rapidement.
Les effets de la révocation
La révocation oblige le donataire à restituer ce qu’il a reçu, suivant les règles de la restitution des prestations (art. 1838 C.c.Q.). Si le bien existe encore, il est rendu en nature; s’il a été vendu ou détruit, la restitution se fait par équivalent, et la question de la valeur à retenir — au jour de la donation, de l’aliénation ou du jugement — est souvent au cœur du débat. Les charges stipulées dans l’acte de donation s’éteignent pour l’avenir. Lorsque l’immeuble donné a été hypothéqué ou revendu à un tiers de bonne foi, le recours se transforme en réclamation monétaire contre le donataire. Une inscription préalable au registre foncier et une demande de sauvegarde peuvent être nécessaires pour éviter que le bien ne disparaisse pendant l’instance.
Donation et fiscalité : ce que la révocation change
Une donation entre vifs d’un immeuble ou de placements entraîne généralement, pour le donateur, une disposition réputée à la juste valeur marchande, avec gain en capital imposable, sauf exceptions (résidence principale, transfert au conjoint). La révocation ou l’annulation d’une donation a elle-même des conséquences fiscales qu’il faut anticiper avant d’agir : traitement du retour du bien, droits de mutation, impact sur les déclarations déjà produites. Ma double pratique en litige successoral et en droit fiscal permet de traiter ces questions dans le même dossier; voyez la page Fiscalité de la succession.
Du côté du donataire : se défendre contre une révocation
J’agis aussi pour des donataires poursuivis en révocation ou en annulation. Les moyens de défense sont réels : prescription du délai d’un an, absence de gravité du comportement reproché, preuve que la donation était en réalité la contrepartie de services rendus ou d’un prix payé, ou que le donateur était pleinement apte et informé. Un donataire de bonne foi ne doit pas renoncer au bien sous la pression d’une mise en demeure.
Ce que je fais pour vous
Depuis 1987, j’accompagne des donateurs, des héritiers et des donataires de Laval, de Montréal et des Laurentides : évaluation de la gravité des faits et du délai, mise en demeure, inscription au registre et mesures de sauvegarde, demande en révocation ou en nullité devant la Cour supérieure, négociation d’un règlement (rachat, rente, droit d’habitation) ou médiation, puis exécution du jugement. Pour un exposé plus détaillé, lisez mon article Annulation d’une donation pour cause d’ingratitude.
Questions fréquentes
Peut-on annuler un don irrévocable au Québec ?
Une donation entre vifs est en principe irrévocable, mais la loi prévoit elle-même l’exception de l’ingratitude (art. 1836 C.c.Q.), et toute donation peut être annulée si elle n’a pas été valablement consentie. « Irrévocable » ne signifie donc pas « incontestable ».
Les héritiers du donateur peuvent-ils demander la révocation après son décès ?
Oui, dans l’année qui suit le décès du donateur, à condition que le donataire soit encore vivant (art. 1837 C.c.Q.).
Faut-il une condamnation criminelle pour prouver l’ingratitude ?
Non. Le tribunal civil apprécie lui-même la gravité du comportement selon la prépondérance de la preuve. Une plainte ou une condamnation est un élément de preuve utile, pas une condition.
Que devient l’hypothèque consentie par le donataire sur l’immeuble donné ?
Le créancier hypothécaire de bonne foi conserve en principe sa sûreté. La restitution se règle alors entre le donateur et le donataire, par équivalent pour la valeur grevée.
Consultation
Vous avez donné un bien à une personne qui vous maltraite ou vous a abandonné, ou l’on vous réclame un bien reçu de bonne foi ? Le délai d’un an court : communiquez avec moi sans tarder pour une consultation confidentielle. Bureau : 3030, boul. Curé-Labelle, bureau 300, Laval (Québec) H7P 0H9. Téléphone : 438-386-4223. Rendez-vous en personne ou par visioconférence. Formulaire de contact.