Destitution du liquidateur de succession : motifs et recours (art. 791 C.c.Q.)

Mis à jour le 7 novembre 2026 · Me Louis Sirois, avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1987

Le liquidateur d’une succession dispose de pouvoirs étendus : il prend possession des biens, paie les dettes, vend au besoin, puis distribue. Quand il tarde, se tait, favorise un héritier ou se sert lui-même, les autres héritiers ne sont pas sans recours. Le Code civil du Québec permet à tout intéressé de demander au tribunal son remplacement, communément appelé destitution du liquidateur. Voici comment ce recours fonctionne, ce qu’il faut prouver et comment je l’exerce pour mes clients.

En bref

L’article 791 du Code civil du Québec permet à tout intéressé de demander à la Cour supérieure le remplacement du liquidateur qui n’est pas en mesure d’exercer sa charge, qui néglige ses devoirs ou qui manque à ses obligations. Ces obligations sont précises : faire l’inventaire (art. 794 C.c.Q.), en publier la clôture (art. 795), en informer les héritiers et créanciers (art. 796), rendre un compte annuel si la liquidation dure plus d’un an (art. 806), agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté (art. 802 et 1309 et s. C.c.Q.) et éviter tout conflit d’intérêts (art. 1310). Pendant l’instance, le liquidateur reste en fonction, sauf si le tribunal nomme un liquidateur provisoire. La demande peut être jumelée à une reddition de compte et à une réclamation en dommages.

Qui est le liquidateur et d’où viennent ses pouvoirs ?

Le liquidateur est désigné par le testateur, qui peut en nommer un ou plusieurs et prévoir leur remplacement (art. 786 C.c.Q.). À défaut, la charge revient aux héritiers, qui peuvent la confier à l’un d’eux ou à un tiers à la majorité (art. 785 C.c.Q.). Toute personne pleinement capable peut agir comme liquidateur, de même qu’une personne morale autorisée à administrer le bien d’autrui (art. 783 C.c.Q.). Quelle que soit l’appellation utilisée dans le testament — « exécuteur testamentaire », « fiduciaire », « administrateur » — la personne chargée de liquider la succession est un liquidateur (art. 786 C.c.Q.).

Dès son entrée en fonction, le liquidateur agit comme administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration (art. 802 C.c.Q.). Il est donc soumis au régime des articles 1299 et suivants du Code civil : agir dans l’intérêt des bénéficiaires, avec prudence et diligence, et ne jamais se placer en situation de conflit entre son intérêt personnel et ses devoirs (art. 1310 C.c.Q.). S’il est lui-même héritier, il doit traiter son intérêt sur le même pied que celui des autres.

Les obligations dont le manquement justifie une destitution

L’inventaire

Le liquidateur doit dresser l’inventaire de la succession selon les règles de l’administration du bien d’autrui (art. 794 C.c.Q.), en publier la clôture au Registre des droits personnels et réels mobiliers et dans un journal distribué dans la localité du dernier domicile du défunt (art. 795 C.c.Q.), puis en informer les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore opté, les légataires particuliers et les créanciers connus (art. 796 C.c.Q.). Il ne peut en être dispensé qu’avec le consentement de tous les héritiers et successibles, qui deviennent alors tenus des dettes au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent (art. 799 C.c.Q.). Le refus ou la négligence de faire l’inventaire est l’un des manquements les plus fréquents; j’en traite dans l’article L’inventaire de la succession.

La reddition de compte

Si la liquidation se prolonge au-delà d’un an, le liquidateur doit rendre un compte annuel de sa gestion aux héritiers, aux créanciers et aux légataires particuliers impayés (art. 806 C.c.Q.), et un compte définitif à la fin de la liquidation (art. 820 C.c.Q.). Le refus de rendre compte, ou un compte incomplet, justifie une demande en justice (art. 821 C.c.Q.). Voyez la page Reddition de compte du liquidateur.

La loyauté et l’absence de conflit d’intérêts

Le liquidateur qui vend un immeuble de la succession à un proche sous la valeur marchande, qui occupe gratuitement la résidence du défunt, qui utilise les comptes de la succession à des fins personnelles ou qui retarde la liquidation parce que la situation l’avantage manque à son devoir de loyauté. Il doit remettre tout ce qu’il a reçu dans l’exercice de ses fonctions et rendre compte de tout profit ou avantage personnel tiré de l’administration (art. 1366 C.c.Q.).

L’incapacité d’agir et l’inertie

Le liquidateur qui, par maladie, éloignement, désintérêt ou conflit familial, ne fait tout simplement rien peut être remplacé au même titre que celui qui agit mal (art. 791 C.c.Q.). Des années d’inaction, l’absence de déclarations fiscales du défunt et des biens laissés à l’abandon sont des motifs reconnus.

La procédure devant la Cour supérieure

La demande de remplacement est présentée à la Cour supérieure du district où la succession s’est ouverte. Elle est généralement précédée d’une mise en demeure détaillant les manquements et exigeant, selon le cas, l’inventaire, le compte ou l’arrêt d’un acte préjudiciable. La demande est appuyée d’une déclaration sous serment et des pièces : testament, correspondance, relevés bancaires obtenus, preuve des publications manquantes.

Pendant l’instance, le liquidateur en fonction continue d’exercer sa charge, à moins que le tribunal ne désigne un liquidateur provisoire (art. 791 C.c.Q.). Lorsque des biens sont en péril — immeuble sur le point d’être vendu, sommes retirées — des mesures de sauvegarde peuvent être demandées en urgence. Le tribunal choisit le remplaçant : un autre héritier, un tiers neutre ou un professionnel. Il peut aussi ordonner la reddition de compte, condamner le liquidateur fautif à des dommages-intérêts et statuer sur sa rémunération.

Destitution ou solution négociée ?

La destitution est un recours lourd, qui cristallise souvent les conflits familiaux. Dans bien des dossiers, une mise en demeure ferme, assortie d’un échéancier, suffit à obtenir l’inventaire et le compte. La médiation successorale permet aussi de convenir d’une démission volontaire du liquidateur et de la nomination d’un remplaçant, sans jugement. J’évalue avec vous le rapport entre l’enjeu, le coût et le temps avant de recommander la voie judiciaire.

Ce que je fais pour vous

Depuis 1987, j’agis pour des héritiers de Laval, de Montréal et des couronnes nord dans des dossiers de liquidateurs négligents ou déloyaux : analyse du testament et des pouvoirs du liquidateur, mise en demeure, demande de remplacement et de liquidateur provisoire, mesures de sauvegarde, reddition de compte en justice et réclamation des sommes détournées. Je représente aussi des liquidateurs de bonne foi injustement attaqués, et je les aide à rendre un compte conforme. Mon expérience en fiscalité permet de régler en parallèle les obligations fiscales de la succession laissées en suspens; voyez la page Fiscalité de la succession. Pour aller plus loin, lisez mon article Destitution du liquidateur fautif.

Questions fréquentes

Quelles sont les causes pour destituer un liquidateur ?

L’article 791 C.c.Q. en retient trois : l’incapacité d’exercer la charge, la négligence des devoirs et le manquement aux obligations. Concrètement : absence d’inventaire ou de publication, refus de rendre compte, conflit d’intérêts, détournement ou dilapidation de biens, inaction prolongée, favoritisme envers un héritier.

Faut-il l’accord de tous les héritiers pour destituer le liquidateur ?

Non. Tout intéressé peut agir seul, y compris un seul héritier ou un créancier. Les autres héritiers sont toutefois appelés à l’instance.

Combien de temps le liquidateur a-t-il pour liquider la succession ?

Le Code civil ne fixe pas de délai maximal, mais il impose un compte annuel dès que la liquidation dépasse un an (art. 806 C.c.Q.), et le tribunal tient compte de la durée pour apprécier la diligence du liquidateur.

Le liquidateur peut-il être condamné personnellement ?

Oui. Le liquidateur fautif peut être condamné à indemniser la succession ou les héritiers pour les pertes causées par sa gestion (art. 1366 C.c.Q.), et il est personnellement responsable envers le fisc s’il distribue les biens sans les certificats requis.

Consultation

Votre liquidateur ne fait rien, refuse de rendre compte ou agit dans son propre intérêt ? Communiquez avec moi pour une consultation confidentielle. Bureau : 3030, boul. Curé-Labelle, bureau 300, Laval (Québec) H7P 0H9. Téléphone : 438-386-4223. Rendez-vous en personne ou par visioconférence. Formulaire de contact.