Contestation de testament au Québec : motifs, délais et procédure

Mis à jour le 7 novembre 2026 · Me Louis Sirois, avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1987

Un testament qui ne reflète pas la volonté réelle du défunt, signé alors qu’il n’avait plus toute sa tête, rédigé sous la pression d’un proche ou dans une forme que la loi n’admet pas, peut être contesté devant la Cour supérieure. À l’inverse, un héritier désigné par un testament valide peut avoir à le défendre contre des proches déçus. Dans les deux cas, le délai, la preuve et la stratégie font la différence. Voici ce que prévoit le droit québécois et comment je peux vous aider, à Laval et partout au Québec.

En bref

Au Québec, un testament peut être annulé pour trois grandes familles de motifs : l’inaptitude du testateur au moment de la signature (art. 703 et 707 C.c.Q.), le vice de consentement — captation, manipulation, menaces (art. 1399 et 1401 C.c.Q.) — et le vice de forme, puisque seuls le testament notarié, olographe ou devant témoins sont reconnus (art. 712, 726 et 727 C.c.Q.). Certains legs sont aussi sans effet par la loi, par exemple le legs au témoin ou au personnel d’un établissement de santé (art. 759 à 761 C.c.Q.). La contestation se fait devant la Cour supérieure du district où la succession s’est ouverte, par toute personne qui y a un intérêt juridique. Le fardeau de preuve varie selon que le testament a déjà été vérifié ou non (art. 773 C.c.Q.).

Qui peut contester un testament au Québec ?

Toute personne ayant un intérêt juridique dans la succession peut contester un testament : un héritier légal écarté (enfant, conjoint, frère ou sœur, selon la dévolution prévue aux articles 653 et suivants du Code civil du Québec), le bénéficiaire d’un testament antérieur révoqué par le nouveau, ou encore un légataire dont la part a été réduite. L’intérêt doit être réel et direct : contester par principe, sans gain possible, ne suffit pas.

Un point souvent ignoré : la personne qui a reconnu le testament — par exemple en acceptant une distribution ou en signant une quittance — ne peut plus en contester la validité par la suite, même si elle conserve le droit d’en demander la vérification (art. 773 C.c.Q.). D’où l’importance de consulter avant de signer quoi que ce soit.

Les motifs de contestation reconnus par le Code civil du Québec

1. L’inaptitude du testateur

Pour tester, il faut être capable de le faire, et cette capacité s’apprécie au moment de la signature du testament (art. 707 C.c.Q.). Une personne atteinte d’une maladie dégénérative, lourdement médicamentée ou en fin de vie n’est pas automatiquement inapte; à l’inverse, un diagnostic n’est pas nécessaire pour établir l’inaptitude. La preuve repose sur le dossier médical, les notes infirmières, les témoignages des proches et des professionnels, et souvent sur une expertise médico-légale rétrospective. Le testament notarié reçu par un notaire qui a constaté la capacité du testateur bénéficie d’une force probante élevée, mais il n’est pas à l’abri d’une contestation.

2. La captation et les autres vices de consentement

Le consentement du testateur doit être libre et éclairé (art. 1399 C.c.Q.). Il est vicié lorsque le testament résulte de manœuvres frauduleuses, de mensonges, d’un isolement organisé ou de pressions indues, y compris par silence ou réticence (art. 1401 C.c.Q.). C’est ce que l’on appelle la captation testamentaire. Elle se prouve par un faisceau d’indices : changement soudain de bénéficiaires, exclusion des proches naturels, dépendance du testateur envers le nouveau légataire, rédaction du testament à l’initiative de ce dernier, éloignement de la famille. J’ai consacré un article aux indices de captation reconnus par les tribunaux.

3. Le vice de forme

On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins (art. 712 C.c.Q.). Le testament olographe doit être entièrement écrit de la main du testateur et signé par lui, sans moyen technique (art. 726 C.c.Q.) : un texte dactylographié puis signé n’est pas un testament olographe. Le testament devant témoins exige la déclaration du testateur devant deux témoins majeurs et leur signature immédiate (art. 727 C.c.Q.). Un testament qui ne respecte aucune de ces formes est nul. Voyez aussi mon article sur le testament olographe en droit québécois.

4. Les legs interdits par la loi

Même dans un testament valide, certains legs sont sans effet : le legs fait au notaire instrumentant ou à ses proches (art. 759 C.c.Q.), le legs fait au témoin (art. 760 C.c.Q.) et, depuis la réforme en vigueur en décembre 2024, le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou à un employé d’un établissement de santé ou d’une résidence où le testateur recevait des soins ou des services au moment de tester, sauf s’il s’agit d’un conjoint ou d’un proche parent (art. 761 C.c.Q.). Le reste du testament demeure valable.

5. Le testament conjoint et les autres nullités

Le testament est un acte unilatéral et révocable : il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes (art. 704 C.c.Q.). Le mineur ne peut tester que de biens de peu de valeur (art. 708 C.c.Q.), et le tuteur ou le mandataire ne peut tester pour la personne qu’il représente (art. 711 C.c.Q.).

Vérification du testament et contestation : deux procédures différentes

Le testament olographe ou devant témoins doit être vérifié avant de produire ses effets (art. 772 C.c.Q.). La vérification se fait selon la procédure non contentieuse, devant la Cour supérieure ou devant un notaire (art. 302 et 312 C.p.c.). Elle ne tranche pas la validité du testament : elle constate son existence et sa forme apparente. Les héritiers et successibles connus doivent y être appelés.

La contestation, elle, est une véritable action en nullité devant la Cour supérieure. Le fardeau de preuve dépend du moment où elle intervient : si le testament a déjà été vérifié, celui qui s’en prévaut doit prouver son origine et sa régularité dès qu’il est contesté (art. 773 C.c.Q.). Un testament qui n’a jamais été produit ne peut être vérifié; il doit être reconstitué dans une action où tous les intéressés sont appelés, sur une preuve concluante et non équivoque de son contenu (art. 774 C.c.Q.).

Délais : pourquoi il faut agir vite

Il n’existe pas un délai unique de « contestation de testament ». Le successible dispose de six mois pour délibérer et exercer son option (art. 632 C.c.Q.); la qualité d’héritier peut être réclamée dans les dix ans de l’ouverture de la succession (art. 626 C.c.Q.); et les recours en nullité obéissent à la prescription générale. Mais en pratique, c’est la liquidation qui dicte l’urgence : une fois les biens distribués, les sommes vendues ou dépensées, le recours devient beaucoup plus difficile à exécuter. Une demande de sauvegarde, une mise en demeure au liquidateur ou une inscription au registre peuvent être nécessaires dès les premières semaines.

Ce que je fais pour vous

Depuis 1987, j’accompagne des héritiers et des légataires de Laval, de Montréal, des Laurentides et de Lanaudière dans des litiges successoraux. Mon intervention comprend l’analyse préliminaire du testament et des circonstances de sa signature, l’obtention du dossier médical et des documents du notaire, la mise en demeure du liquidateur pour geler la distribution, la rédaction de la demande en nullité ou de la contestation de la vérification, les expertises et interrogatoires, la négociation d’un règlement ou la médiation successorale, et la représentation devant la Cour supérieure. Je défends aussi les héritiers dont le testament est injustement attaqué.

Ma pratique conjointe en droit fiscal me permet d’intégrer dès le départ les conséquences fiscales d’une annulation ou d’un règlement : voyez la page Fiscalité de la succession.

Questions fréquentes

Peut-on contester un testament notarié ?

Oui. Le testament notarié fait preuve de son contenu et des faits que le notaire a constatés, mais il peut être annulé pour inaptitude ou captation, comme tout autre testament. La preuve est toutefois plus exigeante, et une contestation d’acte authentique peut être nécessaire pour attaquer les constatations du notaire.

Quel est le délai pour contester un testament au Québec ?

Aucun article du Code civil ne fixe un délai propre à la contestation d’un testament; ce sont les règles générales de prescription et, surtout, l’avancement de la liquidation qui comptent. Le successible dispose par ailleurs de six mois pour accepter ou renoncer (art. 632 C.c.Q.). Dans les faits, il faut consulter dès la découverte du testament litigieux.

Qui paie les frais d’une contestation ?

En principe, chaque partie assume ses honoraires, et la partie qui succombe est condamnée aux frais de justice. Le tribunal peut, selon les circonstances, mettre certains frais à la charge de la succession. Un règlement négocié permet souvent d’éviter des coûts disproportionnés par rapport à l’enjeu.

Que faire si le liquidateur distribue les biens malgré la contestation ?

Il faut l’en empêcher sans délai par une mise en demeure, puis, au besoin, par une demande au tribunal. Un liquidateur qui distribue en connaissance d’un litige engage sa responsabilité; voyez la page Destitution du liquidateur.

Consultation

Vous soupçonnez qu’un testament ne reflète pas la volonté du défunt, ou l’on conteste celui qui vous désigne ? Communiquez avec moi pour une consultation confidentielle. Bureau : 3030, boul. Curé-Labelle, bureau 300, Laval (Québec) H7P 0H9. Téléphone : 438-386-4223. Rendez-vous en personne ou par visioconférence. Formulaire de contact.